Fiche pratique
DĂ©roulement d'une affaire devant le tribunal correctionnel
Vérifié le 05/04/2022 - Direction de l'information légale et administrative (PremiÚre ministre), MinistÚre chargé de la justice
Le tribunal correctionnel est compĂ©tent pour juger une personne soupçonnĂ©e d'avoir commis un dĂ©lit. Il peut ĂȘtre saisi de plusieurs façons. Le prĂ©venu doit ĂȘtre prĂ©sent ou reprĂ©sentĂ© par un avocat. La victime peut ĂȘtre prĂ©sente et/ou ĂȘtre reprĂ©sentĂ©e par un avocat. Le tribunal rend une dĂ©cision adaptĂ©e Ă la gravitĂ© de l'infraction, Ă la personnalitĂ© du condamnĂ©, Ă ses ressources et au prĂ©judice subi par la victime. La dĂ©cision peut ĂȘtre contestĂ©e en faisant appel ou opposition.
Le tribunal correctionnel est saisi par le Procureur de la RĂ©publique.
Parfois, il est saisi par le juge d'instruction Ă la fin d'une information judiciaire.
La victime peut Ă©galement saisir elle-mĂȘme le tribunal correctionnel par une citation directe.
Les parties (prévenu et victime) peuvent comparaßtre volontairement devant le tribunal correctionnel.
Le procureur de la République fait comparaßtre le prévenu à l'audience par les moyens suivants :
- Convocation délivrée par un officier de police judiciaire (de la police ou de la gendarmerie)
- Comparution immédiate
- Comparution à délai différé
- Convocation par procĂšs-verbal (CPPV)
Ă noter
si le tribunal correctionnel est saisi par comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), une procédure spécifique s'applique.
La victime est informée de la date d'audience au tribunal par courrier.
Ce courrier lui indique qu'elle peut se constituer partie civile.
Si un bien a fait l'objet d'une confiscation, le ministÚre public avise, par tous moyens, le propriétaire de ce bien de la date d'audience.
Cet avis est adressé au moins 10 jours avant celle-ci pour lui permettre de présenter sa demande de restitution.
Le tribunal compétent pour juger un délit est déterminé en fonction d'un des critÚres suivants :
- Lieu oĂč l'infraction a Ă©tĂ© commise
- Résidence du prévenu
- Lieu de son arrestation ou de sa détention
Consultation et copie du dossier
Les avocats du prévenu et de la victime peuvent consulter le dossier au tribunal.
Cette consultation peut se faire dÚs que le prévenu est cité à comparaßtre ou dans les 2 mois aprÚs la notification de sa convocation par le procureur de la République.
Les parties ou leurs avocats peuvent se faire délivrer une copie des piÚces du dossier (sous forme papier ou numérisée).
La délivrance se fait dans le mois qui suit la demande.
La premiÚre copie est délivrée gratuitement.
Demande d'actes d'enquĂȘte
Avant le procĂšs, les parties ou leurs avocats peuvent demander la rĂ©alisation d'actes d'enquĂȘte qui leur paraissent utiles Ă la recherche de la vĂ©ritĂ©.
Par exemple, le prĂ©venu d'un dĂ©lit de fuite peut demander l'exploitation de ses donnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques pour montrer qu'il n'Ă©tait pas Ă l'endroit du dĂ©lit au moment oĂč il a Ă©tĂ© commis.
Cette demande doit ĂȘtre adressĂ©e au greffe du tribunal correctionnel avant l'audience, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception.
Elle peut Ă©galement ĂȘtre remise au greffe contre la dĂ©livrance d'un reçu.
Le prĂ©sident du tribunal se prononce sur la requĂȘte aprĂšs avoir demandĂ© l'avis du procureur.
Il peut ordonner la réalisation de ces actes si ceux-ci sont justifiés et réalisables avant la date de l'audience.
Dans ce cas, les nouveaux éléments sont joints au dossier et mis à la disposition des parties ou de leurs avocats.
Si le prĂ©venu ou la victime doivent ĂȘtre Ă nouveau entendus par la police ou la gendarmerie, ils ont le droit d'ĂȘtre assistĂ©s par leur avocat.
L'avocat est alors convoqué au plus tard 5 jours ouvrables avant l'audition. Il a accÚs au dossier au plus tard 4 jours ouvrables avant cette date.
Ă noter
en cas de citation ou de convocation par le procureur de la RĂ©publique,les parties ou leurs avocats peuvent faire une demande d'acte d'enquĂȘte. Elle doit ĂȘtre faite par Ă©crit adressĂ© au tribunal. Elle peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e Ă tout moment au cours des dĂ©bats.
DĂ©marches de la victime
Lorsque le procureur de la République engage des poursuites suite à une infraction, la victime est informée de la date du procÚs par un avis d'audience.
La victime n'est pas obligĂ©e d'ĂȘtre reprĂ©sentĂ©e par un avocat.
La victime peut se constituer partie civile pour demander la réparation de son préjudice.
Cette demande se fait par Ă©crit au moment oĂč elle porte plainte et jusqu'Ă l'audience.
La partie civile peut aussi faire une demande pendant l'audience, avant que le ministÚre public fasse ses réquisitions.
Cette rĂ©paration se fait par la condamnation du prĂ©venu Ă verser des dommages intĂ©rĂȘts.
Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l'avocat et/ou les experts, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Regroupement de plusieurs affaires Ă la mĂȘme audience
En cas de comparution immĂ©diate ou Ă dĂ©lai diffĂ©rĂ© ou de convocation par procĂšs-verbal, le procureur peut dĂ©cider de joindre Ă l'affaire en cours d'autres dossiers oĂč le prĂ©venu est dĂ©jĂ poursuivi.
Cette dĂ©cision est prise pour que les affaires soient examinĂ©es Ă la mĂȘme audience.
Les affaires jointes doivent concernées des délits.
Le prévenu doit avoir déjà fait l'objet d'une des mesures suivantes :
- Convocation par procĂšs-verbal ou par officier de police judiciaire
- Convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
- Ordonnance pénale
- Ordonnance de renvoi du juge d'instruction
Le procureur de la République doit prendre cette décision au moins 10 jours avant la date de l'audience, sauf en cas de comparution immédiate.
Il doit en informer le plus tÎt possible le prévenu et son avocat.
Il doit indiquer l'accomplissement de ces formalités au procÚs-verbal de convocation.
Sinon, la procĂ©dure peut ĂȘtre annulĂ©e pour ce motif.
Composition du tribunal
L'audience est tenue par un seul juge (audience à juge unique) pour les affaires les plus simples. C'est le cas par exemple pour des délits routiers, de port d'armes illégal, des vols ou des violences peu graves.
Dans les affaires plus complexes, l'affaire est jugée par 3 juges : 1 président et 2 assesseurs (audience collégiale).
Le ministÚre public est représenté par le procureur de la République.
Un greffier est également présent à l'audience. Il est chargé de veiller à la régularité de la procédure et de l'audience.
Comparution du prévenu
Le prĂ©venu peut ĂȘtre prĂ©sent au tribunal et ĂȘtre assistĂ© par un avocat.
Il peut ĂȘtre absent et se faire reprĂ©senter par un avocat. Il doit alors adresser une lettre au tribunal pour l'indiquer.
Mais si le tribunal estime qu'il doit venir Ă l'audience, il peut renvoyer l'affaire Ă une autre date.
En cas de force majeure (maladie, déplacement professionnel...), le prévenu peut demander le renvoi de l'audience à une autre date. La demande se fait par écrit avec un justificatif. La décision de renvoyer ou non l'affaire est prise le jour de l'audience.
Si le prévenu ne connaßt pas d'avocat, il peut demander au bùtonnier la désignation d'un avocat. Dans ce cas, on parle d'avocat commis d'office.
Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l'avocat, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Attention :
l'avocat commis d'office n'est pas systĂ©matiquement gratuit. Il doit ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ© par la personne qu'il dĂ©fend, en fonction de ses revenus.
Si le prévenu est absent et non représenté par un avocat, le tribunal peut décider de juger l'affaire en son absence.
Si la peine encourue est supĂ©rieure Ă 2 ans de prison, le tribunal peut dĂ©livrer un mandat d'arrĂȘt ou d'amener contre le prĂ©venu absent, mĂȘme si son avocat est prĂ©sent.
Ă savoir
le prévenu peut comparaßtre libre, sous contrÎle judiciaire ou détenu pour cette affaire ou pour une autre cause.
DĂ©bats
L'audience est publique, sauf décision contraire du tribunal.
Lorsque les débats se déroulent sans la présence du public, on parle d'audience à huis clos.
Par exemple, une victime d'agressions sexuelles peut demander le huis clos. Il peut ĂȘtre ordonnĂ© le temps de l'audition d'un tĂ©moin si sa dĂ©position peut le mettre en danger ou ses proches.
L'audience peut se dérouler sur plusieurs jours.
Le président du tribunal assure la police de l'audience. Il peut expulser une personne qui trouble les débats. Il peut interdire l'accÚs de la salle aux mineurs ou certains d'entre eux si les débats risquent de les choquer.
Le président d'audience mÚne les débats.
Il s'assure de l'identité du prévenu et informe ce dernier des droits suivants :
- Droit de se taire
- Droit de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions qui lui sont posées
- Droit d'ĂȘtre assistĂ© d'un interprĂšte si le prĂ©venu ne parle pas ou ne comprend pas le français
- Droit d'ĂȘtre assistĂ© d'un interprĂšte en langue des signes si le prĂ©venu est sourd
Le président du tribunal donne d'abord la parole au prévenu.
Les tĂ©moins et experts peuvent ĂȘtre entendus.
La victime ou son avocat est entendue ensuite.
Avant les réquisitions du ministÚre public, la victime peut encore se constituer partie civile pour demander la réparation de son préjudice.
La parole est ensuite donnée au procureur pour ses réquisitions, enfin au prévenu ou à son avocat.
La partie civile (ou son avocat) et le procureur peuvent répondre au prévenu.
Le prévenu (ou son avocat) a toujours la parole en dernier.
Ă noter
les dĂ©bats peuvent faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel pour un motif d'intĂ©rĂȘt public, d'ordre pĂ©dagogique, informatif, culturel ou scientifique. L'autorisation est donnĂ©e par le premier prĂ©sident de la cour d'appel.
Supplément d'information
Si d'autres actes sont nĂ©cessaires, le tribunal, d'office ou Ă la demande d'une partie, peut faire procĂ©der Ă une enquĂȘte ce que l'on nomme supplĂ©ment d'information.
L'enquĂȘte peut consister en une demande d'expertise.
Le procÚs est alors reporté à une autre date.
Demande de restitution de biens placés sous scellés
La demande de restitution d'un bien placé sous scellé peut se faire à l'audience.
Elle peut se faire verbalement ou par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant l'audience.
Ă savoir
la demande de restitution est rejetée si les objets saisis sont dangereux, nuisibles ou si leur détention est illicite.
Le tribunal correctionnel peut rendre sa dĂ©cision le jour mĂȘme de l'audience.
Il peut également la rendre à une autre date indiquée par le président du tribunal. Le jugement est alors mis en délibéré.
Le tribunal prononce la décision en audience publique.
Le tribunal peut prononcer la révocation des condamnations avec sursis. Dans ce cas, la personne devra exécuter les précédentes condamnations.
Le tribunal statue sur les demandes de la partie civile ou renvoie l'affaire Ă une audience sur intĂ©rĂȘts civils. qui est tenue par un seul juge.
Ce renvoi permet à la partie civile de constituer son dossier (par exemple certificat médical, factures, devis des réparations de sa voiture...).
Sanctions pénales
Si la personne est condamnée, le tribunal peut prononcer les peines suivantes :
- Peine de prison ou de travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou un stage de citoyennetĂ©
- Et/ou une amende
- Et/ou des peines complémentaires (confiscation de l'objet ayant servi à la commission des faits, interdiction de paraßtre dans une ville ...)
Le tribunal correctionnel peut délivrer un mandat de dépÎt.
En cas de comparution immédiate, le tribunal peut aussi prononcer un mandat de dépÎt. La personne condamnée à l'audience part directement en prison sous escorte des policiers et des gendarmes présents dans la salle.
Les peines de prison peuvent ĂȘtre amĂ©nagĂ©es, si le condamnĂ© ne fait pas appel.
L'aménagement de peine est une mesure alternative à l'emprisonnement.
Cet aménagement dépend de la personnalité de la personne condamnée (antécédents judiciaires), de sa situation familiale, médicale et financiÚre. Elle dépend aussi de sa situation professionnelle (si elle travaille, est en stage ou en formation...).
- Inférieure à 6 mois
- Inférieure à 1 an
- Supérieure à 1 an
Lorsque la peine ferme prononcée, avec ou sans mandat de dépÎt, est inférieure ou égale à 6 mois, elle doit faire l'objet d'un aménagement de peine par le juge de l'application des peines (JAP).
Il peut ordonner une détention à domicile sous surveillance électronique, une semi-liberté ou un placement à l'extérieur.
Si la personnalité ou la situation du condamné ne le permettent pas, la peine de prison sera exécutée.
La situation varie suivant qu'un mandat de dépÎt a été pris ou non par le tribunal.
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La personne condamnée reste libre à la fin du procÚs.
Le tribunal peut directement prononcer les aménagements de peine suivants :
- Placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et une vie libre)
- Placement à l'extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrÎle de l'administration pénitentiaire comme un travail en espaces verts)
- Port d'un bracelet Ă©lectronique (la personne doit impĂ©rativement ĂȘtre chez elle Ă des heures dĂ©terminĂ©es)
- Fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois)
- Suspension de peine, pour raison médicale par exemple (la personne n'ira pas en prison tout de suite parce qu'elle doit subir une opération chirurgicale)
- Conversion d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral en jours-amende (ou inversement)
- Ajournement de la peine (le tribunal peut reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné)
La personne condamnée sera convoquée plus tard par le juge de l'application des peines (JAP) pour fixer les détails de l'aménagement de la peine prononcée par le tribunal.
Elle pourra par exemple, suivre une formation, indemniser la partie civile, se soigner contre son addiction à l'alcool ou aux stupéfiants.
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La personne condamnée reste libre. Elle sera convoquée dans les 30 à 45 jours devant le JAP, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) pour modifier la peine fixée par le tribunal.
Le juge de l'application des peines peut remplacer la peine de prison par l'une des alternatives suivantes :
- Travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (TIG) ou des jours-amende (amende qui varie en fonction de la peine prononcĂ©e), mais seulement si la peine est infĂ©rieure Ă 6 mois
- Placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et l'extérieur)
- Placement à l'extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrÎle de l'administration pénitentiaire comme un travail en espaces verts)
- Port d'un bracelet Ă©lectronique (la personne doit impĂ©rativement ĂȘtre chez elle Ă des heures dĂ©terminĂ©es)
- Fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois)
- Suspension de peine
- Libération conditionnelle
- Conversion du sursis avec obligation d'accomplir un TIG en jours-amende (ou inversement)
Le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné.
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La personne condamnée part directement en prison et peut saisir le juge de l'application des peines (JAP) dÚs son arrivée en prison.
OĂč sâadresser ?
Ce juge peut remplacer la peine de prison, en fonction du temps restant à effectuer, par l'une des mesures suivantes :
- Travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (TIG) ou des jours-amende (amende qui varie en fonction de la peine prononcĂ©e) mais seulement si la peine est infĂ©rieure Ă 6 mois
- Placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et une vie libre),
- Placement à l'extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrÎle de l'administration pénitentiaire comme un travail en espaces verts)
- Port d'un bracelet Ă©lectronique (la personne doit impĂ©rativement ĂȘtre chez elle Ă des heures dĂ©terminĂ©es)
- Fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois)
- Suspension de la peine
- Libération conditionnelle
- Conversion du sursis avec obligation d'accomplir un TIG en jours-amende (ou inversement)
Le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné.
La situation varie suivant qu'un mandat de dépÎt a été pris ou non.
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La personne ressort libre du tribunal.
Le procureur pourra faire exécuter la peine d'emprisonnement ultérieurement.
Le tribunal ne peut pas aménager directement la peine.
Le condamné doit exécuter la peine fixée par le tribunal.
Le juge de l'application des peines (JAP) pourra l'aménager lorsque le condamné aura accompli une partie de sa peine et s'il s'est bien comporté en prison.
Il pourra alors demander une libération conditionnelle, c'est-à -dire une sortie avant la date prévue de sa libération.
Le tribunal peut dire que la personne est bien coupable des faits commis mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné. Il s'agit de l'ajournement de peine.
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La personne part directement en prison.
Le tribunal ne peut pas aménager directement la peine.
Le condamné doit exécuter la peine fixée par le tribunal. Le juge de l'application des peines (JAP) pourra l'aménager lorsque le condamné aura accompli une partie de sa peine et s'il s'est bien comporté en prison.
Il pourra alors demander une libération conditionnelle, c'est-à -dire une sortie avant la date prévue de sa libération.
Le tribunal peut dire que la personne est bien coupable des faits commis mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné. Il s'agit de l'ajournement de peine.
Le fait de ne pas respecter la peine aménagée entraßne l'emprisonnement prononcé par le tribunal.
Le tribunal peut aussi reconnaßtre le prévenu coupable mais, selon les circonstances, le dispenser de peine.
Il ne prononce alors pas condamnation Ă une peine de prison ou d'amende.
Mais il peut le condamner au paiement de dommages-intĂ©rĂȘts Ă la partie civile.
La décision qui reconnaßt sa culpabilité est inscrite au casier judiciaire.
Réparation du préjudice de la partie civile
Le tribunal fixe le montant des dommages-intĂ©rĂȘts que le condamnĂ© doit payer Ă la partie civile.
Les dommages-intĂ©rĂȘts ne sont pas une peine, mais la rĂ©paration du prĂ©judice.
Le jugement est un titre exécutoire et permet à la victime d'avoir recours à des procédures d'exécution si la partie condamnée ne paie pas volontairement.
La partie civile peut saisir la Civi ou le Sarvi en cas de difficultĂ© pour percevoir les dommages-intĂ©rĂȘts.
Le tribunal judiciaire peut ĂȘtre saisi par la victime qui n'a pas pu se constituer partie civile au procĂšs pĂ©nal (par exemple en cas d'empĂȘchement dĂ» Ă une hospitalisation, une maladie...).
Elle peut demander des dommages-intĂ©rĂȘts en rĂ©paration de son prĂ©judice.
Conséquences d'une condamnation pénale
Les condamnations pénales sont inscrites sur le casier judiciaire.
La personne condamnée peut demander à ce que la condamnation ne soit pas inscrite sur son casier judiciaire.
Cette demande peut ĂȘtre faite par Ă©crit dĂ©posĂ© au tribunal avant l'audience ou au cours de l'audience de jugement.
Une fois la décision rendue, la personne condamnée peut demander au procureur de la République l'effacement de son casier judiciaire.
Elle doit expliquer les raisons pour lesquelles l'inscription de sa condamnation lui pose des problĂšmes (par exemple pour exercer sa profession, passer des concours administratifs...).
Les décisions du tribunal correctionnel peuvent faire l'objet de recours.
Le condamnĂ© peut contester sa peine et le montant des dommages-intĂ©rĂȘts.
Le procureur de la République peut faire appel de la condamnation pénale.
La partie civile peut seulement faire appel sur la dĂ©cision concernant les dommages-intĂ©rĂȘts.
Appel
Le condamné peut faire appel s'il a comparu en personne, s'il était représenté ou s'il était absent mais qu'il a eu connaissance de sa convocation.
La partie civile peut Ă©galement faire appel mais uniquement concernant son indemnisation.
Ă savoir
le procureur de la République, le procureur général prÚs la cour d'appel et les administrations publiques (par exemple les douanes) peuvent aussi faire appel.
L'appel se fait par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision.
Si les parties Ă©taient prĂ©sentes ou reprĂ©sentĂ©es (jugement contradictoire), l'appel doit ĂȘtre fait dans le dĂ©lai de 10 jours Ă partir du prononcĂ© de la dĂ©cision.
Si les parties n'étaient ni présentes ni représentées par un avocat (jugement contradictoire à signifier), le délai de 10 jours débute à compter de la signification ou la notification de la décision.
Ă savoir
lorsqu'une des parties fait appel dans le délai de 10 jours (appel principal), les autres parties bénéficient d'un délai supplémentaire de 5 jours pour faire un appel incident.
Dans ce cas, l'affaire est rejugée par la cour d'appel.
Opposition
Lorsque le prévenu n'a pas eu connaissance de la date d'audience (adresse de la convocation inexacte, déménagement...) et qu'il n'est pas représenté par un avocat, le tribunal rend un jugement par défaut.
Il est signifié à la personne condamnée.
Si elle conteste la décision, elle doit former opposition.
La premiÚre décision est annulée dans ses dispositions pénales et civiles.
L'opposition permet au tribunal correctionnel de rejuger l'affaire.
L'opposition se fait par tout moyen (par exemple par déclaration au greffe du tribunal, par lettre recommandé avec accusé de réception...).
Le délai pour faire opposition est de 10 jours à compter de la prise de connaissance de la décision.
OĂč sâadresser ?
Quand une personne fait opposition à un jugement par défaut, une nouvelle date d'audience lui est communiquée.
Si elle ne se présente pas ou n'est pas représentée par un avocat, le jugement rendu est qualifié d'itératif défaut. Dans ce cas, il n'y a plus aucune voie de recours. Le jugement prononcé s'applique.
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Code de procédure pénale : articles 381 à 388-5
Compétence du tribunal correctionnel
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Code de procédure pénale : articles 398 à 399
Composition du tribunal correctionnel
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Code de procédure pénale : article 393
Jonction de procédures
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Code de procédure pénale : articles 400 à 405
Publicité et police de l'audience du tribunal correctionnel
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Code de procédure pénale : articles 406 à 417
Comparution devant le tribunal correctionnel
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Code de procédure pénale : articles 418 à 426
Constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel
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Code de procédure pénale : articles 458 à 461
DĂ©bats devant le tribunal correctionnel
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Code de procédure pénale : articles 462 à 486
Procédure relative au jugement du tribunal correctionnel.
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Code de procédure pénale : articles 723-15 à 723-18
Aménagement de peine par le JAP
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Code de procédure pénale : articles 487 à 488
DĂ©faut
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Code de procédure pénale : articles 494 à 494-1
Itératif défaut
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Code de procédure pénale : articles 489 à 493-1
Opposition
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Code de procédure pénale : articles 496 à 509-1
Droit d'appel
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Code pénal : articles 131-19 à 131-36
Restitution de bien saisi : article 131-21 code pénal
Questions ? RĂ©ponses !
Et aussi
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Justice
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Frais de justice : coût d'un procÚs
Justice